Exposer médiatiquement un cadavre, ça n’est pas lui porter atteinte

Auteur du commentaire

Alexandre Lucidarme
Doctorant en droit privé et sciences criminelles
CRDP-l'ERADP (Université de Lille)

Date du commentaire

1er septembre 2019

Texte du commentaire

Pour mémoire, la « tuerie de Chevaline » fait référence à une affaire criminelle, survenue le 5 septembre 2012 et encore restée non élucidée à ce jour. Ce fait divers mystérieux concerne l’assassinat de trois ressortissants britanniques et d’un cycliste français, tués alors qu’ils empruntaient un chemin forestier situé en périphérie de Chevaline (commune de Haute- Savoie). Sur la photographie litigieuse, qui avait été relayée dans les médias, on distingue assez nettement le cadavre de l’une des victimes de ce drame.

Les poursuites du chef de diffusion illicite de la reproduction des circonstances d’un crime portant gravement atteinte à la dignité de la victime (art. 35 quater, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) avaient, pour deux raisons, été déclarées irrecevables par les juges d’appel (CA Chambéry, 10 févr. 2016). La première est que l’article 48, 8° de cette même loi du 29 juillet 1881 dispose que dans le cas d’atteinte à la dignité d’une victime prévue par l’article 35 quater (susvisé), la poursuite n’aura lieu que sur plainte de la victime. Or, en l’espèce, telle n’était pas le cas étant donné que les poursuites avaient été diligentées à la seule initiative du procureur de la République d’Annecy et qu’au cours des investigations, les parties civiles n’avaient, à aucun moment, été entendues pour déposer plainte. Ensuite, la seconde raison expliquant ce jugement d’irrecevabilité est que les photographies litigieuses ayant été floutées, elles ne permettaient pas une reconnaissance formelle de la personne, si bien que d’après le raisonnement suivi par les juges d’appel, elles ne pouvaient constituer une atteinte à la dignité de la victime.

Finalement poursuivis pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre (art. 225-17 du Code pénal), violation du secret de l’instruction (art. 226-13 du Code pénal) et recel de ce fait (art. 321-1 du Code pénal), les journalistes ayant participé à la diffusion de ce cliché furent définitivement relaxés de l’ensemble de ces chefs d’accusation suite à un arrêt de rejet de la Cour de cassation (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-81.378). Pour analyser cet arrêt de manière claire et concise, il convient de distinguer le raisonnement des juges se rapportant au secret de l’instruction, de celui circonscrit à l’atteinte à l’intégrité du cadavre.

S’agissant tout d’abord de la violation du secret de l’instruction : bien que la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation ne soit pas constante, la décision de relaxe prononcée ici ne saurait être valablement critiquée (v. pour une jurisprudence rendue en sens contraire : Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 93-81.569). Et pour cause, elle procède d’une logique implacable. En effet, les requérants n’étant parvenus ni à éclaircir les circonstances dans lesquelles les prévenus avaient pris possession de cette photographie, ni à établir l’identité de la personne qui leur avait transmis cette pièce provenant du dossier d’instruction, les juges de la Cour de cassation, conformément au raisonnement sans faille tenu sur ce point par les juges d’appel (v. pour un raisonnement analogue suivi en matière de violation du secret professionnel : Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-82.365), ne pouvaient que conclure à la non-caractérisation du délit de violation du secret de l’instruction. Aussi, par voie de conséquence, ils déduisirent de cette conclusion l’absence de caractérisation du délit de recel y afférant (le recel est « un délit de conséquence qui, en tant que tel, demeure étroitement lié à l’infraction d’origine », v. C. de Jacobet de Nombel, Recel de choses - répression, fasc. 30, 2017, n° 1).

S’agissant ensuite de la relaxe prononcée au titre de l’atteinte à l’intégrité du cadavre, celle-ci peut en revanche paraître plus discutable. En effet, dans cette affaire les juges ont estimé qu’en l’absence d’acte matériel touchant physiquement le cadavre, l’atteinte incriminée à l’article 225-17 du Code pénal ne saurait être constituée.

Rappelons d’abord que l’alinéa 2 de l’article 225-17 du Code pénal, visant les atteintes aux monuments funéraires, fait expressément référence à la « mémoire des morts ». Si par le passé, la jurisprudence interprétait largement la lettre de l’article 360 ancien du Code pénal prévoyant cette même incrimination en considérant que ce texte permettait de réprimer tout acte de nature à violer le respect dû aux morts (v. Cass. crim., 2 juin 1953 : Bull. crim., n° 188 ; Rev. sc. crim. 1953, p. 670, obs. L. Hugueney. – Cass. crim., 8 févr. 1977 : Bull. crim., n° 52 ; Rev. sc. crim. 1977, p. 580, obs. G. Levasseur), cette position jurisprudentielle n’en demeurait pas moins contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale (ce principe est expressément prévu à l’article 111-4 du nouveau Code pénal) : principe directeur de notre droit pénal, corollaire du principe de légalité (v. notamment en ce sens : B. Bouloc, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, coll. Précis, 2017, n° 136, p. 134), et auquel il a été conféré une valeur constitutionnelle (v. cons. const., 16 juill. 1996, déc. n° 96-377 DC, Rec., p. 87, consid. 11 ; cons. const., 5 mai 1998, déc. n° 98-399 DC, Rec., p. 245, consid. 8). Dès lors, on comprend légitimement pourquoi les Hauts magistrats n’ont pas souhaité, pour fonder leur présente décision, en appeler au respect dû « à la mémoire des morts », laquelle ne peut être sollicitée, en droit pénal, qu’à l’occasion de « la violation ou la profanation […] de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés [en cette mémoire] » (art. 225-17, al. 2 du Code pénal).

En revanche, les juges auraient peut-être pu adopter une interprétation moins restrictive de l’alinéa 1er de l’article 225-17 du Code pénal, réprimant « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit ». En effet, une incrimination rédigée en des termes aussi larges par le législateur, invite les juges à ouvrir le champ des atteintes visant des personnes défuntes, et ce aussi bien au stade des poursuites qu’à l’occasion du jugement de ces dernières. Dès lors, on peut regretter que la jurisprudence conditionne la caractérisation de l’infraction incriminée à la réalisation d’un « acte matériel commis sur le cadavre lui-même », alors même que le législateur vise « quelque moyen que ce soit » (v. déjà en ce sens : TGI Paris, 16 févr. 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 40 ; TGI Arras, 27 oct. 1998 : D. 1999, p. 511, note X. Labbée). Ce raisonnement prétorien est d’autant plus contestable qu’il vient confirmer le statut bâtard des personnes défuntes en droit pénal français (comme l’explique Philippe Raimbault : « les instruments juridiques traditionnels semblent inadaptés pour saisir l’objet spécifique que constitue le corps mort, ce qui explique les hésitations des juristes et la difficulté à construire un vrai statut juridique pour le cadavre humain », v. P. Raimbault, « Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au "cadavre exquis" », Droit et société, 2005/3 (n° 61), p. 817-844). Maintenir sur ce point un tel positionnement jurisprudentiel n’est pas à la hauteur d’un droit qui se veut adapté à la modernité dans la mesure où il nous fait oublier que le cadavre est intrinsèquement lié à une personne humaine. Or, cette dernière mérite, en toute circonstance, une protection indéfectible !

Référence du support visuel

Scène du crime perpétré le 5 septembre 2012 dans l'affaire dite de la "Tuerie de Chevaline", où gît le cadavre de Sylvain X (pièce du dossier d’instruction / photographie des services de gendarmerie de Haute-Savoie / capture d'écran de la chaîne BFM TV, diffusion du 18 février 2014).

Fichiers

Tuerie de Chevaline - capture d'écran.jpg

Citer ce document

Alexandre Lucidarme, “Exposer médiatiquement un cadavre, ça n’est pas lui porter atteinte,” Histoire litigieuse et contentieuse de l'image et de la photographie, consulté le 18 avril 2024, http://d-piav.huma-num.fr/items/show/12.

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