Souriez, vous êtes filmés !
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1er février 2020
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La victime d’un vol peut-elle publier sur les réseaux sociaux la vidéosurveillance identifiant clairement l’auteur de l’infraction ?
Les faits se déroulent le 26 avril 2016 à Nancy. Alors qu’une patiente d’un cabinet dentaire arrive en salle d’attente, elle trouve derrière le comptoir d’accueil une sacoche et décide de s’en emparer. À cet instant, elle ignore que son geste est capté par la caméra de surveillance du cabinet. Constatant que l’auteur du vol est clairement identifiable, le dentiste victime décide de publier la vidéo sur son compte Facebook accompagnée du commentaire suivant : « Si l’un d’entre vous la reconnaît, je vous serais infiniment reconnaissant de m’en faire part. Cette vidéo est à partager au maximum ».
Ce dernier souhait fut exaucé puisque la vidéo comptabilisera rapidement 175 000 vues. La patiente finit par se rendre à l’hôtel de police, qui entretemps avait retrouvé la sacoche abandonnée dans la rue, et porte plainte contre sa victime pour atteinte à la présomption d’innocence et au respect de la vie privée. La suspecte fera l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef délictuel de vol. À cette occasion, la vice-procureure proposera une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme qui sera refusée par l’avocat et sa cliente, lesquels solliciteront un passage devant le juge correctionnel. La plainte à l’encontre du dentiste sera quant à elle classée sans suite.
À l’heure d’une numérisation croissante des comportements humains et de la multiplication de ces pratiques, cette affaire pose de sérieux questionnements sur les atteintes portées au droit au respect de la vie privée et à la présomption d’innocence sur les réseaux sociaux.
Avant tout propos, il convient de rappeler que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) réglemente de manière stricte les dispositifs de vidéosurveillance en imposant, entre autres, une obligation d’information du public, une autorisation préfectorale préalable à l’installation de ces systèmes et un droit d’accès et de conservation des images limité. Par ailleurs, le détournement de la finalité du dispositif, qui s’entend de la dissuasion à la commission d’infractions et de la collecte d’éléments probatoires dans un cadre de poursuites judiciaires, est incriminé à l’article 226-21 du Code pénal. Ce texte énonce que « Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité […] est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000. euros d’amende ». Ces dispositions sont complétées par l’article 226-1 dudit Code qui punit « d’un an d’emprisonnement et de 45.000. euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Ces deux textes trouveront une place particulière dans la présente espèce.
Prenant pour assise l’article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970 et selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », le droit au respect de la vie privée reçoit également une protection constitutionnelle depuis 1999 sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999). L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne viennent tous deux asseoir cette protection en lui conférant une valeur supranationale. Dans un arrêt du 23 octobre 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation précise clairement que « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de la vie privée ». Cette protection peut-elle s’étendre à une personne filmée en flagrant délit ? Bien que surprenante, cette question se pose dans un contexte où la diffusion de ces vidéos se multiplie.
Encore récemment, un journal de presse locale titrait deux articles relatant des faits similaires (« Boulogne : le signalement d’une femme présentée comme voleuse fait le tour de Facebook », La Voix du Nord, 20 mars 2019 ; « Un opticien de Maubeuge retrouve deux voleuses présumées grâce à Facebook », La Voix du Nord, 12 octobre 2018). Dans toutes ces affaires, le détournement de la finalité du dispositif de vidéosurveillance, incriminé à l’article 226-21 du Code pénal, ne fait aucun doute en ce qu’il opère une double atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes concernées. Toutes ces vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver les auteurs des infractions commises, et ce, avant toute remise du support visuel aux forces de l’ordre. L’espèce commentée n’y fait pas exception.
En l’occurrence, la plainte de la suspecte pour atteinte à la vie privée a été classée sans suite. Le classement sans suite est une mesure administrative non définitive c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée. Cette décision interroge en l’espèce. Eu égard au principe d’opportunité des poursuites conférée au parquet, la diffusion de la vidéo litigieuse sur les réseaux sociaux, accompagnée par un encouragement à la délation, constitue un détournement très net de la finalité de la vidéosurveillance, laquelle consiste à dissuader et à collecter des preuves judiciaires. On ne peut ignorer la volonté coupable du dentiste qui aura préféré diffuser la vidéo du méfait sur les réseaux sociaux plutôt que de la transmettre directement et uniquement aux services de police. Un classement sans suite qui laisse d’autant plus songeur quant à l’absence de caractérisation des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image lorsque le visage de la suspecte est clairement identifiable sur la vidéo et que celle-ci a reçu une très large publicité tant par les réseaux sociaux que par les médias plus classiques.
La pratique de la délation sur internet semble donc tolérée. L’auteur soupçonné d’une infraction se retrouve sacrifié sur l’autel de la vindicte populaire et privé de toute possibilité d’un procès équitable. De surcroît, cette vidéo a donné lieu à des réactions haineuses envers la personne visée allant même jusqu’à des menaces de mort à son encontre. Ce cyberharcèlement illustre le constat selon lequel les réseaux sociaux sont progressivement devenus des déversoirs de haine qui annihilent toute prise de recul. L’atteinte se caractérise donc par un dommage moral certain voire physique si les menaces venaient à se concrétiser. Nul ne saurait ignorer qu’une fois diffusée sur internet, une vidéo ne peut jamais vraiment être supprimée. Elle garde une trace indélébile. Pour preuve, quelques recherches suffisent pour la retrouver parfois sans aucun floutage. Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image sont alors pérennes. La commission d’un vol ne doit pas légitimer un droit pour sa victime à une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’auteur suspecté. Une telle position du parquet peut par conséquent surprendre et ouvre progressivement la voie à une loi du Talion 2.0.
S’agissant ensuite de l’atteinte portée à la présomption d’innocence, le constat actuel d’une violation de ce principe cardinal de procédure pénale est récurrent. La présomption d’innocence est posée à l’article 9-1 du Code civil, à l’article préliminaire du Code de procédure pénale ainsi qu’aux articles 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 6.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Elle garantit à toute personne suspectée ou poursuivie une présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’a pas été établie et son atteinte consiste « à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement » (Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, n°93-20.478).
En l’espèce, le dentiste a déposé plainte et des poursuites pénales pour vol ont été déclenchées à l’encontre de sa patiente. La présentation au public est constituée par la simple diffusion de la vidéo du vol sur Internet, peu importe l’audience dont elle a pu bénéficier. L’avocat de la suspecte souligne à cette occasion que sa cliente « est d’ores et déjà condamnée par les réseaux sociaux avant même de comparaître devant le tribunal correctionnel ».
L’alinéa premier de l’article 427 du Code de procédure pénale assure un principe de liberté de la preuve pénale. Cette vidéo constitue bien une preuve licite de la culpabilité de la prévenue et bénéficie d’une force probatoire quasi-irréfutable. Il semble d’ailleurs plausible que la sévérité de la vice-procureure dans la proposition d’une peine d’incarcération de quatre mois ferme lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ait été renforcée par cette vidéosurveillance. Il n’empêche que sa diffusion en amont sur les réseaux sociaux est fautive en raison de l’atteinte à la présomption d’innocence qui en découle : l’appel à témoins du dentiste comporte en lui-même une déclaration prématurée de culpabilité.
Certes, la délation n’est pas incriminée par le Code pénal et l’article 40 alinéa 1 du Code de procédure pénale retient même que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ». Mais la mise en ligne de la vidéosurveillance par le dentiste ne permet pas de caractériser une dénonciation conforme à l’article précité, le retrait de la vidéo par ce dernier n’y changeant rien. Lorsque la vidéosurveillance, en tant que preuve, sort de l’enceinte judiciaire pour être utilisée à des fins de délation sur les réseaux sociaux, elle devient l’instrument d’une atteinte directe à la présomption d’innocence. Certains argueront que la diffusion sur internet a permis la dénonciation volontaire de la suspecte, certes, mais au prix d’une justice déloyale.
Les faits se déroulent le 26 avril 2016 à Nancy. Alors qu’une patiente d’un cabinet dentaire arrive en salle d’attente, elle trouve derrière le comptoir d’accueil une sacoche et décide de s’en emparer. À cet instant, elle ignore que son geste est capté par la caméra de surveillance du cabinet. Constatant que l’auteur du vol est clairement identifiable, le dentiste victime décide de publier la vidéo sur son compte Facebook accompagnée du commentaire suivant : « Si l’un d’entre vous la reconnaît, je vous serais infiniment reconnaissant de m’en faire part. Cette vidéo est à partager au maximum ».
Ce dernier souhait fut exaucé puisque la vidéo comptabilisera rapidement 175 000 vues. La patiente finit par se rendre à l’hôtel de police, qui entretemps avait retrouvé la sacoche abandonnée dans la rue, et porte plainte contre sa victime pour atteinte à la présomption d’innocence et au respect de la vie privée. La suspecte fera l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef délictuel de vol. À cette occasion, la vice-procureure proposera une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme qui sera refusée par l’avocat et sa cliente, lesquels solliciteront un passage devant le juge correctionnel. La plainte à l’encontre du dentiste sera quant à elle classée sans suite.
À l’heure d’une numérisation croissante des comportements humains et de la multiplication de ces pratiques, cette affaire pose de sérieux questionnements sur les atteintes portées au droit au respect de la vie privée et à la présomption d’innocence sur les réseaux sociaux.
Avant tout propos, il convient de rappeler que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) réglemente de manière stricte les dispositifs de vidéosurveillance en imposant, entre autres, une obligation d’information du public, une autorisation préfectorale préalable à l’installation de ces systèmes et un droit d’accès et de conservation des images limité. Par ailleurs, le détournement de la finalité du dispositif, qui s’entend de la dissuasion à la commission d’infractions et de la collecte d’éléments probatoires dans un cadre de poursuites judiciaires, est incriminé à l’article 226-21 du Code pénal. Ce texte énonce que « Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité […] est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000. euros d’amende ». Ces dispositions sont complétées par l’article 226-1 dudit Code qui punit « d’un an d’emprisonnement et de 45.000. euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Ces deux textes trouveront une place particulière dans la présente espèce.
Prenant pour assise l’article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970 et selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », le droit au respect de la vie privée reçoit également une protection constitutionnelle depuis 1999 sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999). L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne viennent tous deux asseoir cette protection en lui conférant une valeur supranationale. Dans un arrêt du 23 octobre 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation précise clairement que « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de la vie privée ». Cette protection peut-elle s’étendre à une personne filmée en flagrant délit ? Bien que surprenante, cette question se pose dans un contexte où la diffusion de ces vidéos se multiplie.
Encore récemment, un journal de presse locale titrait deux articles relatant des faits similaires (« Boulogne : le signalement d’une femme présentée comme voleuse fait le tour de Facebook », La Voix du Nord, 20 mars 2019 ; « Un opticien de Maubeuge retrouve deux voleuses présumées grâce à Facebook », La Voix du Nord, 12 octobre 2018). Dans toutes ces affaires, le détournement de la finalité du dispositif de vidéosurveillance, incriminé à l’article 226-21 du Code pénal, ne fait aucun doute en ce qu’il opère une double atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes concernées. Toutes ces vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver les auteurs des infractions commises, et ce, avant toute remise du support visuel aux forces de l’ordre. L’espèce commentée n’y fait pas exception.
En l’occurrence, la plainte de la suspecte pour atteinte à la vie privée a été classée sans suite. Le classement sans suite est une mesure administrative non définitive c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée. Cette décision interroge en l’espèce. Eu égard au principe d’opportunité des poursuites conférée au parquet, la diffusion de la vidéo litigieuse sur les réseaux sociaux, accompagnée par un encouragement à la délation, constitue un détournement très net de la finalité de la vidéosurveillance, laquelle consiste à dissuader et à collecter des preuves judiciaires. On ne peut ignorer la volonté coupable du dentiste qui aura préféré diffuser la vidéo du méfait sur les réseaux sociaux plutôt que de la transmettre directement et uniquement aux services de police. Un classement sans suite qui laisse d’autant plus songeur quant à l’absence de caractérisation des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image lorsque le visage de la suspecte est clairement identifiable sur la vidéo et que celle-ci a reçu une très large publicité tant par les réseaux sociaux que par les médias plus classiques.
La pratique de la délation sur internet semble donc tolérée. L’auteur soupçonné d’une infraction se retrouve sacrifié sur l’autel de la vindicte populaire et privé de toute possibilité d’un procès équitable. De surcroît, cette vidéo a donné lieu à des réactions haineuses envers la personne visée allant même jusqu’à des menaces de mort à son encontre. Ce cyberharcèlement illustre le constat selon lequel les réseaux sociaux sont progressivement devenus des déversoirs de haine qui annihilent toute prise de recul. L’atteinte se caractérise donc par un dommage moral certain voire physique si les menaces venaient à se concrétiser. Nul ne saurait ignorer qu’une fois diffusée sur internet, une vidéo ne peut jamais vraiment être supprimée. Elle garde une trace indélébile. Pour preuve, quelques recherches suffisent pour la retrouver parfois sans aucun floutage. Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image sont alors pérennes. La commission d’un vol ne doit pas légitimer un droit pour sa victime à une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’auteur suspecté. Une telle position du parquet peut par conséquent surprendre et ouvre progressivement la voie à une loi du Talion 2.0.
S’agissant ensuite de l’atteinte portée à la présomption d’innocence, le constat actuel d’une violation de ce principe cardinal de procédure pénale est récurrent. La présomption d’innocence est posée à l’article 9-1 du Code civil, à l’article préliminaire du Code de procédure pénale ainsi qu’aux articles 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et 6.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Elle garantit à toute personne suspectée ou poursuivie une présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’a pas été établie et son atteinte consiste « à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement » (Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, n°93-20.478).
En l’espèce, le dentiste a déposé plainte et des poursuites pénales pour vol ont été déclenchées à l’encontre de sa patiente. La présentation au public est constituée par la simple diffusion de la vidéo du vol sur Internet, peu importe l’audience dont elle a pu bénéficier. L’avocat de la suspecte souligne à cette occasion que sa cliente « est d’ores et déjà condamnée par les réseaux sociaux avant même de comparaître devant le tribunal correctionnel ».
L’alinéa premier de l’article 427 du Code de procédure pénale assure un principe de liberté de la preuve pénale. Cette vidéo constitue bien une preuve licite de la culpabilité de la prévenue et bénéficie d’une force probatoire quasi-irréfutable. Il semble d’ailleurs plausible que la sévérité de la vice-procureure dans la proposition d’une peine d’incarcération de quatre mois ferme lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ait été renforcée par cette vidéosurveillance. Il n’empêche que sa diffusion en amont sur les réseaux sociaux est fautive en raison de l’atteinte à la présomption d’innocence qui en découle : l’appel à témoins du dentiste comporte en lui-même une déclaration prématurée de culpabilité.
Certes, la délation n’est pas incriminée par le Code pénal et l’article 40 alinéa 1 du Code de procédure pénale retient même que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ». Mais la mise en ligne de la vidéosurveillance par le dentiste ne permet pas de caractériser une dénonciation conforme à l’article précité, le retrait de la vidéo par ce dernier n’y changeant rien. Lorsque la vidéosurveillance, en tant que preuve, sort de l’enceinte judiciaire pour être utilisée à des fins de délation sur les réseaux sociaux, elle devient l’instrument d’une atteinte directe à la présomption d’innocence. Certains argueront que la diffusion sur internet a permis la dénonciation volontaire de la suspecte, certes, mais au prix d’une justice déloyale.
Référence du support visuel
Scène de vol commis dans la salle d’attente d’un cabinet dentaire à Nancy, le 26 avril 2016 (capture d’écran d’une page du site Facebook / images de vidéo-surveillance, 26 avr. 2016, Nancy)
Citer ce document
Marjolaine Yger, “Souriez, vous êtes filmés !,” Histoire litigieuse et contentieuse de l'image et de la photographie, consulté le 10 décembre 2024, http://d-piav.huma-num.fr/items/show/14.