Simiesque selfie

Auteur du commentaire

Jean-Christophe Duhamel
Ingénieur de Recherche, docteur en droit privé
CRDP (Université de Lille)

Date du commentaire

1er octobre 2018

Texte du commentaire

« Bien au-delà de l’extension de l’autoportrait, le selfie est devenu l’étendard du puissant mouvement d’autonomisation des pratiques culturelles encouragé par la transition numérique. Sa capacité à se définir par son esthétique et ses conditions de production l’inscrit dans la généalogie des grands genres des formes visuelles » (A. Gunthert, « La consécration du selfie. Une histoire culturelle », Études photographiques n°32, Printemps 2015, n°46). Phénomène socio-culturel mondial symptomatique de l’omniprésence du numérique dans la vie quotidienne de l’homme contemporain, la grande presse nous apprenait fin 2015 que 1076 selfies étaient pris chaque seconde dans le monde, soit environ 40 milliards par an (CNEWS, 11 nov. 2015).

Dans cette masse considérable d’autoportraits, ceux de Naruto (à moins qu’il ne s’agisse d’Ella… ; v. ci-après) auront sans doute retenu la plus grande attention du public, des médias et même des juristes durant plusieurs années. Ce singe, ainsi que sa communauté de macaques à crête, a fait l’objet en 2011 d’un reportage du photographe animalier David Slater, dans l’environnement naturel de l’île indonésienne de Sulawesi. Profitant de la phase d’installation du dispositif de prise de vue, les singes s’emparèrent malicieusement de l’appareil numérique et se livrèrent à un shooting en règle. Parmi les centaines de clichés pris, quelques-uns étaient d’authentiques selfies, dont la valeur contextuelle et esthétique apparut exceptionnelle (v. photo 1). Sans doute les clichés d’une vie pour un photographe.

David Slater décida de rendre publics ces clichés via une agence de presse britannique. Début juillet 2011, plusieurs grands quotidiens anglais titrèrent sur cette singulière histoire et publièrent en ligne les photographies. Un contributeur du site internet Wikimedia Commons les téléchargea. Dès qu’il eut connaissance de la publication des clichés sur ce site d’images réputées libres de droits, David Slater demanda leur retrait à la Wikimedia Foundation. Après s’être dans un premier temps exécutée, la fondation devait définitivement maintenir les images polémiques en libre accès. Parallèlement, et dès juillet 2011, le blog d’information Techdirt se faisait l’écho du conflit opposant la fondation à David Slater, en publiant également les supports visuels litigieux et en refusant de les retirer… Les arguments mis en avant par les deux sites publics pour refuser le retrait étaient semblables : l’image est libre d’utilisation, non protégée par le régime du droit d’auteur, ce dernier n’accordant une protection qu’aux créations humaines, et non animales.

Interpelé par cette affaire, le US Copyright Office émit une opinion en août 2014, confortant l’analyse des sites en ligne : « le Copyright Act protège le travail original des auteurs », et « pour être qualifié de travail d’auteur, un travail doit être une création humaine » ; « les créations qui ne satisfont pas ce critère ne sont pas protégeables par le droit d’auteur », et « l’office n’enregistrera pas les créations produites par la nature, les animaux ou les plantes » (v. www.copyright.gov/comp3/docs/compendium-12-22-14.pdf, sect. 313.2). Au moment de la sortie de son coffee table book auto-édité, « Wildlife Personnalities » (Blurb, déc. 2014), dont le selfie était reproduit en première de couverture, David Slater dû donc se résigner à ne pas disposer de l’exclusivité des droits d’exploitation des photographies prises par le macaque. On aurait pu croire que l’histoire en restât là, mais c’était sans compter sur les vocations contentieuses que créent ce genre d’affaires médiatiques… Consécutivement à la sortie de son ouvrage, et dans un savoureux retournement de situation, David Slater se retrouvait assigné en septembre 2015 pour violation du droit d’auteur du macaque ! L’intérêt à agir des demandeurs, l’association spéciste américaine PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) et la primatologue Antje Engelhardt, qui avait côtoyé une large partie de sa vie la communauté macaque indonésienne concernée, pourrait sembler des plus saugrenue au regard du droit français, si elle ne se fondait sur un concept de common law appliqué en l’espèce : l’action en qualité de « next friend », autorisant une personne à agir en représentation d’un intérêt que son porteur est inapte à défendre par lui-même. Pour l’anecdote, cet élément lié à la représentation du singe photographe devait faire débat, David Slater désignant à l’origine du cliché la femelle Ella, et non le mâle Naruto. En somme, les droits du mauvais singe étaient revendiqués en justice, ce qui était susceptible de remettre en cause l’action des demandeurs. Nonobstant de telles subtilités primatologiques, le juge de la Cour de district de Californie du Nord débouta PETA et Antje Engelhardt dans sa décision du 28 janvier 2016, au motif que « Naruto n’est pas un auteur au sens du Copyright Act américain », ce dernier n’attribuant cette qualité qu’aux personnes humaines. Appel fut interjeté par l’association PETA en mars 2017, avant qu’un accord entre les parties n’intervienne finalement quelques mois plus tard, accord aux termes duquel David Slater s’engageait à reverser 25% de ses gains liés à l’exploitation des photographies litigieuses à des associations impliquées dans la protection du milieu naturel des singes d’Indonésie. Cet accord laissait présager la fin du litige mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté du juge américain : la cour d’appel refusa de clore les débats, et décida de rendre un arrêt sur le fond dans cette affaire considérée comme méritant l’énoncé d’un précédent. Péremptoire, la cour d’appel énonce le 23 avril 2018 : « le US copyright Act n’autorise pas expressément les animaux à agir en contrefaçon de droit d’auteur », ce dont elle déduit que la demande de PETA, ne se fondant sur aucun droit reconnu au singe, ne peut prospérer.

L’inexistence d’un droit d’auteur revenant à l’animal pourra sembler évidente pour tout juriste civiliste. La personnalité juridique, cette capacité à être titulaire de droits et d’obligations, et donc d’un patrimoine, est un attribut des personnes physiques ou morales, non des choses. Certes, l’apparition depuis la loi du 16 février 2015 (loi n°2015-177) de la catégorie des « êtres vivants doués de sensibilité » au sein du Code civil (art. 515-14) aurait pu alimenter les spéculations quant à l’émergence d’une catégorie autonome, positionnée entre les personnes et les biens, si le texte lui-même ne s’était empressé de rajouter que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Loin d’être attributive de droits, la reconnaissance de la sensibilité animale dans le Code civil n’a fait en réalité que consolider à l’adresse des humains une injonction à l’empathie, laquelle se cristallisait déjà dans divers corpus juridiques (on pensera notamment aux dispositions du chapitre du Code rural relatif à la « Protection des animaux », dont l’article introductif qualifiait d’ailleurs de longue date l’animal d’« être sensible », ou encore au chapitre du Code pénal intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux »). Le respect envers l’animal est un devoir qu’implique l’humanité en elle-même ; Kant le qualifiait de « devoir de l’homme envers lui-même » (Doctrine de la Vertu, I, 1, §17).

Bien en deçà de ces considérations philosophiques, il convient tout de même de réserver un sort particulier à une question essentielle qui ne fut pas abordée à l’occasion du litige. David Slater disposait-il de droits d’auteurs sur les photographies querellées ? A l’aune d’un très large consensus juridique à l’échelle internationale, la question pourrait également être formulée comme suit : David Slater était-il l’auteur d’une œuvre de l’esprit originale ? Pour apporter une réponse positive à cette question, il est essentiel de pouvoir constater que l’image porte, selon la formule consacrée, « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Cette empreinte se matérialise par un faisceau d’indices tendant à démontrer que l’image résulte des choix esthétiques du photographe, d’une volonté créative : consignes de posture données au sujet, mise en scène du sujet, travail de la lumière, du cadrage, utilisation de dispositifs spécifiques de prise de vue… En bref, tout ce qui peut créer une ligne de démarcation entre d’une part la banalité d’une image, et d’autre part son originalité due à des choix conscientisés. Dans la présente affaire, la parfaite autonomie du singe lors de la prise photographique, le caractère fortuit de celle-ci, l’absence d’intervention humaine dans l’esthétique du cliché, enjoignent d’exclure tout caractère original à la photographie. Il aurait pu en être autrement si le singe avec été utilisé délibérément par l’homme en tant qu’instrument de création de l’œuvre, s’il avait été intentionnellement placé en situation de prendre la photographie litigieuse, sous cet angle, avec cette lumière, avec cette posture… Après tout, des précédents existent : le tableau « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » de Boronali, exposé au Salon des indépendants en 1910, jouit d’une réputation mondiale pour avoir été peint, au moyen d’un pinceau qui y était accroché, par la queue d’un âne qui s’agitait lorsqu’une carotte était présentée à l’animal (v. image 2). S’il est un canular, le tableau résulte tout de même d’une activité créative de la part des auteurs du dispositif, Roland Dorgelès et ses acolytes du cabaret « Le Lapin Agile » (v. photo 3). S’agissant du selfie de singe, l’opinion suivante ne saurait qu’être approuvée : « - on ne voit pas comment le photographe pourrait revendiquer quoi que ce soit au motif que les prises ont été faites avec son appareil, sans évidemment l’empreinte de la personnalité dudit photographe, totalement étranger auxdites photographies. Le fait d’être propriétaire d’un crayon ne confère pas par cela même la propriété du dessin » (C. Le Stanc, « Les selfies de Naruto », Propriété Industrielle, juin 2018, p. 2).

En guise d’épilogue, les derniers soubresauts de la saga Naruto (ou Ella…) méritent d’être contés. En mai 2018, un grand groupe de presse américain, Condé Nast, concluait avec David Slater un accord financier en vue de l’exploitation audiovisuelle ou cinématographique de ses péripéties juridiques (life rights agreement). Voilà un happy-end dont on ne saurait que se satisfaire pour les intérêts du photographe : l’absence de droit d’auteur sur le selfie ne l’aura pas empêché de négocier l’exploitation de sa propre histoire.

Référence du support visuel

Photo 1 : Autoportrait de Naruto ou d’Ella (Naruto ou Ella, 2011, Sulawesi, Indonésie)
Photo 2 : "Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique" ou "Coucher de soleil sur l'Adriatique" (L’âne Lolo, dit Joachim-Raphaël Boronali, huile sur toile, 1910, Milly-la-Forêt, espace culturel Paul Bédu)
Photo 3 : Roland Dorgelès et ses acolytes du Cabaret « Le lapin agile » à Montmartre (2, rue des Saules, Paris 18e), devant l’âne Lolo peignant « Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique » avec sa queue (Photographie du 8 mars 1910, réalisée en présence d’huissier ; parue dans L’illustration, éd. du 2 avril 1910)

Fichiers

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Citer ce document

Jean-Christophe Duhamel, “Simiesque selfie,” Histoire litigieuse et contentieuse de l'image et de la photographie, consulté le 23 avril 2024, http://d-piav.huma-num.fr/items/show/4.

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