L’image des biens

Auteur du commentaire

Christine Desnoyer
Maître de conférences en droit privé
CRDP – l’ERADP (Université de Lille)

Date du commentaire

1er novembre 2018

Texte du commentaire

Le sacro-saint droit de propriété, prévu par l’article 544 du Code civil, permet-il à un propriétaire de s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien fixée par un tiers (sous la forme d’une photo, d’un tableau, d’un dessin, etc.) ? En somme, existe-t-il un « droit à l’image » en matière de biens comme il en existe un pour les personnes ?

C’est à l’occasion de l’affaire dite « Hôtel de Girancourt » (v. photo n°1), dans un arrêt célèbre du 7 mai 2004 (pourvoi n°02-10450), que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a fixé la jurisprudence, depuis lors non remise en cause. En l’espèce, le litige portait sur la reproduction, insérée dans un dépliant diffusé pour assurer la publicité d’un programme immobilier, de la façade d’un hôtel particulier situé à proximité des constructions projetées. Le propriétaire, qui avait supporté un effort financier important pour la rénovation de son immeuble et commercialisé des cartes postales pour en alléger le poids, demandait la réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien. Débouté par les juges du fond, son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation : « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; [il] peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal » – formule que les juges du fond reproduisent depuis fidèlement dans leurs décisions. Exit le « droit à l’image » sur ses biens !

Mais que de chemin parcouru entre cet arrêt et le premier état de la jurisprudence, qui remonte au milieu du XIXème siècle… C’est qu’entre-temps l’invention de nouveaux procédés techniques (comme la photographie) capables de fixer de plus en plus fidèlement l’image de tout ce qui se présente à la vue « a créé des valeurs nouvelles dont la société du spectacle qu’est le monde d’aujourd’hui est très friande, et fait naître de nouveaux marchés » (F. Zenati, Du droit de reproduire les biens, D. 2004, p. 962). Avec ces progrès technologiques sont apparus de nouveaux conflits d’intérêts, entre le propriétaire du bien et le photographe, source d’un contentieux d’une ampleur croissante.

Avant l’avènement de la « société du spectacle », l’analyse juridique recourait à la notion classique de reproduction, qui s’entend du « fait de constituer l’image d’une chose, de la représenter » (F. Zenati, art. préc., p. 963). La question était ainsi formulée : la reproduction fait-elle partie des utilités de la chose ? Si oui, le droit de reproduction de la chose relève du seul propriétaire puisque le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code civil comme le droit, pour son titulaire, de se réserver exclusivement toutes les utilités de la chose – par exemple, la prendre en photo et commercialiser l’image ainsi produite sous forme de carte postale. Dans cette optique, l’image ne serait donc pas un bien autonome par rapport à la chose qu’elle représente et qui appartiendrait à celui qui l’a reproduite (propriétaire du bien ou pas), mais l’une des utilités que la chose procure à son propriétaire, à l’exclusion d’autrui.

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur ce sujet dans un arrêt du 27 mai 1842. Il était question du procédé de la gravure, l’affaire mettant en scène un peintre qui, après avoir cédé à un graveur le droit de reproduire son tableau, avait vendu ce dernier à un tiers acquéreur qui souhaitait lui aussi le reproduire par le même moyen, ce à quoi s’opposaient le peintre et le graveur. A l’époque, notre droit ne reconnaissait pas encore à l’artiste un droit de propriété sur l’œuvre dissociée de son support matériel. La question relevait donc du seul droit commun, à savoir l’article 544 du Code civil. Sur ce fondement, la Cour de cassation fit droit à l’acquéreur, propriétaire du tableau : la vente « transmet à l’acquéreur la pleine et absolue propriété de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les droits et avantages qui s’y rattachent ou en dépendent », dont le droit de reproduction. Une loi du 9 avril 1910 vint partiellement infirmer cette solution. Disposant que la cession de l'œuvre par son auteur n'entraîne pas la transmission du droit de reproduction à l’acquéreur, cette loi fonde juridiquement la distinction de l'œuvre et de son support matériel. Le droit de reproduction échappe ainsi au propriétaire du support, cette utilité étant réservée exclusivement à l’artiste. Mais cette législation ne s’applique qu’aux objets bénéficiant de la protection au titre de la propriété artistique, les œuvres d’art. Les autres objets continuent de relever de la jurisprudence de 1842. Autrement dit, l’image du bien est en principe indissociable du bien lui-même, sauf en matière de propriété artistique où elle devient un bien autonome appartenant au seul artiste, à l’exclusion du propriétaire du support de l’œuvre.

Cette jurisprudence, reconnaissant ainsi au propriétaire un « droit à l’image » sur son bien, ne pouvait se maintenir telle quelle, sauf à mettre à mal de nouvelles industries reposant sur l’exploitation des images (à titre d’information ou de divertissement). Il fallut pourtant plus de 150 ans avant que la Cour de cassation soit à nouveau saisie, mais en l’espace de cinq ans elle eut l’occasion de rendre pas moins de trois arrêts, tant le premier suscita des vocations contentieuses...

Il s’agit de l’arrêt 10 mars 1999 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°96-18699) dans l’affaire dite du « Café Gondrée » (v. photo n°2). Premier bâtiment à avoir été libéré par les troupes alliées en juin 1944, son propriétaire commercialisait des cartes postales le représentant. S’apercevant qu’un concurrent faisait de même, il demanda en justice la saisie des cartes postales litigieuses, outre l’allocation de dommages-intérêts sur divers fondements : concurrence déloyale, atteinte au nom patronymique et surtout, pour ce qui nous concerne, atteinte au droit de propriété. Dans un premier temps, le tenancier est débouté par les juges d’appel aux motifs que « la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire ». Sur pourvoi du tenancier, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé par la Cour de cassation pour violation de l’article 544 du Code civil : « le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » ; « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». L’équilibre recherché par la Cour de cassation entre les intérêts respectifs du propriétaire et du photographe semble avoir été celui-ci : l’exploitation lucrative de l’image est illicite en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété dans l’une de ses composantes, le droit de profiter des fruits engendrés par la chose (ou fructus), que l’on rattache au droit de jouissance du propriétaire ; a contrario, l’exploitation non lucrative est licite. Faut-il conclure à la remise en cause par la Cour de cassation du droit exclusif du propriétaire de reproduire l’image de son bien, seule l’atteinte au fructus pouvant constituer une atteinte au droit de propriété ? A ce stade de l’évolution de la jurisprudence, il est encore possible de concilier cette solution avec la jurisprudence de 1842. Pour cela, il faut bien comprendre la portée de l’article 544, selon lequel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ainsi, « l’intérêt égoïste des propriétaires doit parfois céder devant l’intérêt général, intérêt que les lois et règlements ont en principe en charge d’exprimer, mais dont le juge est aussi la vigie » (W. Dross, Droit civil, Les choses, LGDJ-Lextenso, 2012, n°20) et qu’il doit actualiser. Du XIXème siècle à la fin du XXème, le développement des techniques de captation des images est tel qu’il a déplacé les frontières de l’intérêt général en faisant émerger de nouvelles libertés publiques : la fixation et la diffusion non commerciale de l’image du bien d’autrui est libre, mais pas au-delà (le propriétaire n’a pas à supporter une diffusion commerciale).

Deux ans plus tard, le 2 mai 2001, la Première Chambre civile rendra un arrêt confirmatif (pourvoi n°99-10709) dans l’affaire « Îlot de Roch Arhon » (v. photo n°3). En l’espèce, le propriétaire de l’îlot s’opposait, sur le fondement de son droit de propriété, à la diffusion par le Comité régional breton de tourisme d’un cliché représentant l’estuaire du Trieux avec en premier plan l’îlot. La Cour d’appel accueillit la demande du propriétaire insistant sur l’utilisation de la photo sous la forme d’une « affiche à grande diffusion au titre d’une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme » pour en conclure, un peu rapidement, à une exploitation commerciale du cliché. Toujours au visa de l’article 544 et de manière on ne peut plus laconique, la Cour de cassation censura le raisonnement des juges en leur reprochant de ne pas avoir « précisé en quoi l’exploitation de la photographie […] portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance au propriétaire ». En somme, la Cour de cassation recourt à un nouveau critère, le « trouble certain », dont on peut dire qu’il jeta un certain trouble dans l’esprit des commentateurs ! Revirement total de jurisprudence (que l’exploitation soit commerciale ou pas, le propriétaire doit démontrer le trouble certain) ou parachèvement de celle-ci (en cas d’exploitation non commerciale, il faut démontrer un trouble certain) ? Toujours est-il que ce nouveau critère renvoie à la notion de préjudice, qui appartient davantage au vocabulaire de la responsabilité civile qu’à celui du droit des biens. Mais dès lors pourquoi viser l’article 544 ?

La décision rendue en 2004 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire « Hôtel de Girancourt » a le mérite de la clarté en rompant avec cette jurisprudence tâtonnante. La cour a beau jeu, dans son rapport annuel 2004, de faire comme si cette nouvelle solution ne bouleversait pas l’état de la jurisprudence : le revirement est évident. On quitte le champ du droit de propriété (le visa de l’article 544 a d’ailleurs disparu) pour celui de la responsabilité civile, ce qui postule que l’image est libre de captation et d’utilisation, commerciale ou pas ; dissociée de la chose, l’image serait chose commune offerte à tous. Cet arrêt tourne le dos à la jurisprudence de 1842 (le droit exclusif de reproduction du propriétaire n’existerait plus) et à la jurisprudence plus récente de 1999 (l’exploitation commerciale serait libre par principe). Il faut sans doute y voir un changement de politique juridique de la part de la Cour de cassation. En effet, la jurisprudence « Café Gondrée » ne permettait pas de contenir le contentieux, voire le suscitait : outre la distinction malaisée entre l’exploitation commerciale et non commerciale, source de discussions (c’est le cas dans l’affaire « îlot de Roch Arhon »), elle incitait les propriétaires animés par le souci de profiter des revenus tirés de l’image de leur bien, à porter le litige en justice. En subordonnant l’action à la démonstration d’un « trouble anormal », l’arrêt de 2004 crée un aléa judiciaire important pour les propriétaires tentés d’agir. Le fardeau de la preuve repose en effet sur eux : ils doivent démontrer l’existence d’un trouble, réel et causal, présentant un caractère d’anormalité dont le seuil n’est pas défini par la Cour de cassation.

De fait, la jurisprudence postérieure montre qu’ils échouent à démontrer le trouble anormal dans les trois-quarts des cas – de quoi refroidir les ardeurs procédurières. Il ressort nettement de son examen que l’utilisation de la reproduction du bien (sous forme de dessin, de photo, de vidéo, etc.) pour illustrer une publication (par ex. un livre, une revue) ou un dépliant publicitaire, ne constitue pas en soi un trouble anormal. Encore faut-il, pour un bien immobilier, démontrer une perturbation de la tranquillité ou de l’intimité du propriétaire dont le bien doit être localisable par les indications données dans la publication (Cass. 1e civ., 5 juillet 2005, pourvoi n°02-21452) – à condition que l’architecture du bien elle-même ne soit pas propre à attirer l’œil (et le viseur) du passant (CA Metz, 22 novembre 2007, RG n°06/01147, JurisData n°356025) – ou dans le dépliant publicitaire diffusée par la société de promotion immobilière (CA Versailles, 14 février 2013, RG n°11/09064, JurisData n°003336). Ou encore démontrer la renonciation d’un candidat à l’acquisition d’une villa en Corse à condition qu’elle soit bien la conséquence de la diffusion d’un reportage informant le public sur les attentats organisés par des nationalistes corses (CA Versailles, 8 septembre 2011, RG n°10/04458, JurisData n°018350).

De même, la commercialisation de la reproduction d’un bien (carte postale, maquette, etc.) ne constitue pas en soi un trouble anormal (CA Orléans, 15 février 2007, RG n°06/00988, JurisData n°353237), et ce même si elle contrarie le propriétaire animé par le souci de financer la restauration de son bien classé monument historique ! Il lui faudra démontrer, par exemple, que l’exploitation commerciale par le tiers de la reproduction de son bien en dévaloriserait l’image (au sens figuré de réputation) (par ex., reproduction de médiocre qualité, affaire du voilier « Le Belem » : CA Orléans, 10 novembre 2005, JurisData n°292626, et CA Paris, 31 octobre 2008, RG n ° 07/06204, JurisData n°372349). Quid si le propriétaire exploite l’image à des fins exclusivement lucratives ? Faudrait-il démontrer une baisse du volume des ventes ? On reconnaît l’hypothèse de l’affaire « Café Gondrée », qui ne s’est pas représentée dans la jurisprudence publiée à ce jour.

Référence des supports visuels

. Photo 1 : Hôtel de Girancourt (photographie de presse / Fabien Massin, 2017, Rouen, Normandie-actu, éd. du 17 juin 2017)

. Photo 2 : Café Gondrée (anonyme, sept. 2003, Bénouville)

. Photo 3 : Ilot de Roch Arhon (anonyme, juil. 2011, estuaire du Trieux, Bretagne)

Fichiers

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Hotel de Girancourt 2004 avec n° 1.jpg

Citer ce document

Christine Desnoyer, “L’image des biens,” Histoire litigieuse et contentieuse de l'image et de la photographie, consulté le 19 avril 2024, http://d-piav.huma-num.fr/items/show/5.

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